Noche De Salsa - Cours et Soirée

Salsa Tentation
La Tentation

 

Explication thématique concernant l'arrêté royal du 19 janvier 2005 relatif à la protection des travailleurs contre la fumée de tabac

Introduction
Champ d'application (articles 1 et 2)
Définitions (article 3)
Droit des travailleurs (article 4)
Interdiction de fumer (article 5)
Respect de l'interdiction par des tiers (article 6)
Période transitoire: politique globale de restriction de l'usage du tabac avant le 1er janvier 2006 (article 7)


INTRODUCTION


Cet arrêté royal remplace l'article 148decies 2.2bis du Règlement général pour la protection du travail, qui avait été introduit par l'arrêté royal du 31 mars 1993. Cette ancienne réglementation obligeait l'employeur à établir des conditions d'usage du tabac basées sur la tolérance réciproque, la liberté individuelle et la courtoisie. L'employeur devait prendre, si nécessaire, des dispositions matérielles complémentaires afin d'éliminer les nuisances dues à la fumée de tabac.

A l'heure actuelle, les méfaits du tabagisme actif mais aussi les risques spécifiques du tabagisme passif ont été largement prouvés et mis en évidence. De plus en plus de plaintes liées à la santé ont été formulées par des travailleurs non-fumeurs.

L'ancienne réglementation s'est révélée au fil du temps inadaptée, mal appliquée et donc inefficace. C'est pourquoi ce nouvel arrêté royal remplace les anciens principes de courtoisie par le principe du droit qu'aura tout travailleur de bénéficier d'espaces de travail et d'équipements sociaux sans fumée de tabac, à partir du 1er janvier 2006. Ce droit est logiquement complété par une interdiction de fumer dans tous ces espaces.

 

CHAMP D'APPLICATION (articles 1 et 2)


Cet arrêté royal s’applique à tous les travailleurs et tous les employeurs dans le sens de l’article 2 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail. Il n’est pas d’application aux élèves et étudiants qui suivent des études dont le programme d’étude prévoit une forme de travail qui est exécuté dans l’établissement d’enseignement. Cette exception est justifiée pour éviter un double usage de l’arrêté royal du 15 mai 1990 portant interdiction de fumer dans certains lieux publics à l’égard des élèves. Dans le cadre de l’arrêté royal mentionné du 15 mai 1990, les élèves sont en effet à considérer comme « public » si bien que tous les espaces clos dans une école auxquels ils ont accès doivent être non-fumeurs.
L’arrêté royal du 19 janvier 2005 sera valable pour les espaces auxquels les élèves n’ont pas accès et qui font partie des espaces de travail du corps enseignant (par exemple une salle des professeurs ou le local de la direction).

Il ne s'applique pas:

dans les lieux fermés du secteur Horeca (hôtels-restaurants), là où des denrées alimentaires et/ou des boissons sont présentées à la consommation et où le public est autorisé à fumer dans les conditions prévues par l'arrêté royal du 15 mai 1990 portant interdiction de fumer dans certains lieux publics. La réglementation applicable au secteur Horeca, de la compétence du Ministre de la Santé publique, va d'ailleurs être prochainement rendue plus sévère.

Là où le public est autorisé à fumer, les travailleurs seront donc susceptibles d'être exposés à la fumée de tabac. Mais l'interdiction de fumer s'appliquera bien dans les autres lieux du secteur Horeca, comme par exemple les cuisines, blanchisseries, entrepôts, bureaux,…où le public n'a pas accès.

L'arrêté ne s'applique pas non plus aux chambres d'hôtels qui sont à considérer comme des espaces privés.

dans les lieux fermés des institutions de services sociaux, réservés aux résidents et non-résidents et donc considérés comme des espaces privés. Les résidents séjournent dans ces institutions tandis que les non-résidents se rendent dans ces établissements pour un traitement de jour par exemple. Ces institutions peuvent être des établissements de soins, des cliniques psychiatriques, des maisons de repos ou résidences-services, des établissements d'aide à la jeunesse, des prisons,…


Dans toutes ces institutions, des règles spécifiques sont fixées par les autorités de ces institutions et applicables aux résidents et non-résidents. Des travailleurs amenés à travailler dans les espaces privés réservés à ces personnes, pourraient donc être exposés à la fumée de tabac.

dans les habitations privées. Tout travail à domicile de même que les soins de toute nature prodigués au domicile sont donc exclus du champ d'application.

Mais il existe des exceptions. Dans certaines habitations privées, un habitant peut décider de consacrer un ou des locaux de son habitation à un usage strictement professionnel et y occuper des travailleurs. Dans ce cas, il devient un employeur, et l'arrêté est alors applicable. Exemples de tels locaux dans une habitation : un atelier de couture ou de menuiserie, une étude de notaire avec du personnel, un cabinet de soins quelconques avec du personnel,…


DEFINITIONS (article 3)


Que faut-il entendre par " espace de travail ", " équipements sociaux ", " fumoir " ?

espace de travail:

tout lieu fermé ou ouvert où un travail est effectué, à l'intérieur ou à l'extérieur d'une entreprise ou d'un établissement, c'est-à-dire que les salles de réunions, les cabines de camions (espace fermé à l'extérieur d'une entreprise), les hangars, les entrepôts, les garages d'une entreprise (espaces fermés ou ouverts à l'intérieur ou à l'extérieur) sont inclus dans la définition d'espace de travail. Seuls les espaces à ciel ouvert (la cour intérieure d'une entreprise à ciel ouvert, par exemple) échappent à la réglementation.

et tout espace ouvert ou fermé dans l'entreprise ou l'établissement, qui n'est pas nécessairement destiné au travail, mais où le travailleur a accès dans le cadre de son travail, comme par exemple les escaliers, les ascenseurs, les couloirs, le hall d'accueil, des salles de détente ou de rencontres conviviales…

équipements sociaux: les installations sanitaires, c'est-à-dire les toilettes, vestiaires, et douches, ainsi que les réfectoires, et les locaux qui sont destinés au repos ou aux premiers soins c'est-à-dire les locaux qui sont destinés aux premiers soins des travailleurs victimes par exemple d'indisposition, ou les locaux destinés à accueillir les travailleuses enceintes ou allaitantes.

fumoir
: un local fermé dans l'entreprise ou l'établissement qui est exclusivement destiné à fumer, et qui doit être efficacement ventilé de manière naturelle ou artificielle.

DROIT DES TRAVAILLEURS (article 4)


L'article 4 de l'arrêté consacre le droit octroyé à tous les travailleurs de bénéficier d'un air sans fumée de tabac, dans tous les espaces où il est occupé et dans tous les espaces où il a accès dans le cadre de son travail.
Cet article entrera en vigueur le 1er janvier 2006.

 

INTERDICTION DE FUMER (article 5)


Le droit visé à l'article 4 est garanti par l'employeur par l'interdiction de fumer dans les espaces de travail, les équipements sociaux, ainsi que dans les moyens de transport que l'employeur met à la disposition de son personnel pour le transport collectif du et vers le lieu de travail.

L'interdiction de fumer est donc absolue, même pour les travailleurs qui disposent d'un espace de travail individuel.

Cet article entrera en vigueur le 1er janvier 2006.

Mais, il est possible de déroger à cette interdiction si le Comité pour la prévention et la protection au travail a émis un avis préalable sur la possibilité de créer un fumoir.

La possibilité de prévoir ce fumoir ne constitue donc pas un droit pour les fumeurs, à opposer au droit accordé aux non-fumeurs.

Cette dérogation ne peut pas être appliquée dans les entreprises où une concertation avec le personnel n'est pas prévue.

Si un fumoir est prévu dans un local prévu à cet effet, la ventilation doit y être efficace, et ledit Comité doit aussi émettre un avis préalable sur un règlement d'accès à ce fumoir pendant les heures de travail, de manière à ce que les travailleurs non-fumeurs ne soient pas discriminés par rapport aux horaires de travail et aux pauses éventuellement accordées aux fumeurs.

 

RESPECT DE L'INTERDICTION PAR DES TIERS (article 6)


L'employeur doit faire en sorte que des personnes amenées à pénétrer dans son entreprise, soient informées des mesures d'interdiction de fumer prises pour les travailleurs, dans le but que ces personnes respectent ces mesures.

Il est évident que l'employeur ne peut pas interdire à ces personnes de fumer, mais il doit les inciter à respecter le règlement prévu dans son entreprise.

Ces personnes peuvent être des visiteurs, des fournisseurs, des clients, des prestataires de services,…

Cet article entrera en vigueur le 1er janvier 2006.

PERIODE TRANSITOIRE:
POLITIQUE GLOBALE DE RESTRICTION DE L'USAGE DU TABAC AVANT LE 1er JANVIER 2006
(article 7)

Cet arrêté entre en vigueur le 1er avril 2005, à l'exception de l'article 4 (droit des travailleurs à des espaces sans fumée), de l'article 5 (interdiction de fumer), et de l'article 6 (mesures vis-à-vis des tiers), qui eux entreront en vigueur le 1er janvier 2006.

Avant l'entrée en vigueur de l'interdiction proprement dite, l'employeur doit mettre en place une politique globale de restriction de l'usage du tabac dans son entreprise, dans le cadre du système dynamique de gestion des risques.

Le système dynamique de gestion des risques est décrit dans l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être au travail. L'obligation de l'employeur de mettre en place une politique de restriction de l'usage du tabac, entre dans le cadre de l'obligation générale pour chaque employeur de mener une politique du bien-être en appliquant des mesures de prévention destinées à protéger les travailleurs des risques auxquels ils sont exposés pendant l'exécution de leur travail.

Cette politique doit être mise en place de commun accord avec le Comité pour la prévention et la protection au travail. L'intervention du Comité ici est donc indépendante de son intervention dans le cadre de la prévision de l'installation d'un fumoir.

Le but de cette politique est de restreindre progressivement l'usage du tabac, de manière à parvenir à une adaptation de tous les travailleurs à l'interdiction qui entrera en vigueur le 1er janvier 2006.

L'employeur doit donc maintenant prendre des mesures pour appliquer une restriction progressive de l'usage du tabac dans tous les espaces de travail et équipements sociaux.

Quelques exemples de principes que peut contenir la politique de restriction :
une défense de fumer dans tous les locaux communs, les salles de réunion, une délimitation stricte des locaux où il est encore autorisé de fumer, priorité octroyée aux non-fumeurs en cas de conflit,…L'employeur peut aussi organiser des actions de sensibilisation et d'information sur les dangers liés au tabagisme actif et passif, renseigner les fumeurs sur l'existence de groupes d'entraide,…

L'employeur n'est pas obligé d'organiser ces actions; il est libre de choisir la politique de restriction la plus appropriée aux caractéristiques de son entreprise, mais des mesures doivent être fixées pour limiter petit à petit l'usage du tabac, afin de parvenir à l'interdiction totale.

Tous les travailleurs doivent être mis au courant de la politique organisée dans l'entreprise.

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